J.O. 10 du 12 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2008-39 du 10 janvier 2008 relatif à la fixation des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 2007


NOR : AGRF0771417D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, notamment le chapitre II de son titre VI ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 28 septembre 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 septembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 31 octobre 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 septembre 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 septembre 2007 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 23 octobre 2007,

Décrète :


Article 1


Les cinq premiers alinéas de l'article D. 762-40 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2007, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 256,86 EUR jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 62,96 EUR par hectare au-delà de 20 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 516,07 EUR, majorés de 49,54 EUR par hectare au-delà de 40 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 479,37 EUR, majorés de 23,42 EUR par hectare au-delà de 120 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 406,78 EUR, majorés de 0,34 EUR par hectare au-delà de 800 hectares. »

Article 2


L'article D. 762-41 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-41. - Pour l'année 2007, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 21,45 EUR. »

Article 3


Les cinq premiers alinéas de l'article D. 762-42 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'année 2007, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 231,17 EUR jusqu'à 20 hectares, majorés de 56,66 EUR par hectare au-delà de 20 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 364,46 EUR, majorés de 44,59 EUR par hectare au-delà de 40 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 931,66 EUR, majorés de 21,08 EUR par hectare au-delà de 120 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 266,06 EUR, majorés de 0,31 EUR par hectare au-delà de 800 hectares. »

Article 4


L'article D. 762-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-43. - Pour l'année 2007, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

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JO no 10 du 12/01/2008 texte numéro 18
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Article 5


L'article D. 762-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-68. - Pour l'année 2007, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 32,92 EUR jusqu'à 20 hectares pondérés et à 62,04 EUR entre 20,01 et 28 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 146,08 EUR ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 146,08 EUR, majorés de 3,06 EUR par hectare au-delà de 80 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 268,48 EUR. »

Article 6


L'article D. 762-69 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-69. - Pour l'année 2007, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2,06 EUR par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 11,43 EUR par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 955,60 EUR. »

Article 7


L'article D. 762-20 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-20. - Pour l'année 2007, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,68 EUR par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,43 EUR par hectare au-delà de 20 hectares pondérés. »

Article 8


L'article D. 762-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-14. - Pour l'année 2007, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :

- 1 681,56 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

- 1 422,86 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

- 905,46 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

- 646,76 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

- 388,05 EUR pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %. »

Article 9


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 janvier 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi